(29) Aux fins d’un cadre plus cohérent pour les enquêtes de l’Office, lorsque l’existence de règles divergentes ne se justifie pas, les règles applicables aux enquêtes internes et externes devraient être davantage alignées afin de remédier à certaines incohérences relevées dans le rapport d’évaluation de la Commission. Il y aurait donc lieu, par exemple, que les rapports et recommandations établis à la suite d’une enquête externe soient, si nécessaire, transmis à l’institution, l’organe ou l’organisme concernés afin qu’ils prennent les mesures nécessaires, comme c’est le cas dans les enquêtes internes. Lorsque son mandat le lui permet, l’Office devrait apporter son soutien à l’institution, l’organe ou l’organisme concernés dans les suites données à ses recommandations. Lorsque l’Office n’ouvre pas d’enquête, il devrait être en mesure de transmettre des informations pertinentes aux autorités des États membres ou aux institutions, organes ou organismes afin que les suites utiles puissent y être données. Il devrait transmettre ces informations lorsqu’il décide de ne pas ouvrir d’enquête en dépit du fait qu’il existe des soupçons suffisants de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Au préalable, il convient que l’Office prenne dûment en considération une éventuelle interférence avec les enquêtes en cours au sein du Parquet européen.
Règlement (UE, EURATOM) 2020/2223 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
RattachementRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2223)
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