(31) L’Office devrait être doté des moyens nécessaires pour suivre les circuits empruntés par l’argent afin de mettre au jour le modus operandi caractéristique de nombreux comportements frauduleux. L’Office est en mesure d’obtenir les informations bancaires pertinentes pour son activité d’enquête qui sont détenues par les établissements de crédit dans un certain nombre d’États membres, grâce à la coopération et à l’assistance des autorités nationales. Afin d’assurer une approche efficace dans l’ensemble de l’Union, il y a lieu de préciser, dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013, le devoir incombant aux autorités nationales compétentes de transmettre à l’Office des informations relatives aux comptes bancaires et aux comptes de paiement, dans le cadre de leur devoir général de prêter assistance à l’Office. Il convient que les États membres communiquent à la Commission quelles sont leurs autorités compétentes par l’intermédiaire desquelles cette coopération doit avoir lieu. Lorsqu’elles prêtent assistance à l’Office, les autorités nationales devraient agir dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux autorités nationales compétentes de l’État membre concerné.
Règlement (UE, EURATOM) 2020/2223 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
RattachementRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2223)
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