(33) Une personne concernée devrait pouvoir déposer plainte auprès du contrôleur en ce qui concerne le respect par l’Office des garanties de procédure, ainsi que pour violation des règles applicables aux enquêtes de l’Office, en particulier les violations des exigences de procédure et des droits fondamentaux. Un mécanisme de plainte devrait être instauré à cet effet. Le contrôleur devrait être chargé d’émettre des recommandations en réponse à ces plaintes, en proposant des solutions aux problèmes soulevés dans la plainte, le cas échéant. Le contrôleur devrait examiner la plainte dans le cadre d’une procédure contradictoire rapide, tout en permettant à l’Office de poursuivre l’enquête en cours. Il convient que le contrôleur donne au plaignant et à l’Office la possibilité de présenter des observations sur les problèmes qui lui ont été soumis, ainsi que la possibilité de résoudre les problèmes soulevés dans la plainte. Le directeur général devrait prendre les mesures appropriées que la recommandation du contrôleur justifie. Le directeur général devrait, dans des cas dûment justifiés, pouvoir s’écarter des recommandations du contrôleur. Les raisons de cet écart devraient être jointes au rapport final d’enquête.
Règlement (UE, EURATOM) 2020/2223 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
RattachementRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2223)
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