(35) La transmission précoce d’informations par l’Office aux fins de l’adoption de mesures conservatoires est un instrument essentiel de la protection des intérêts financiers de l’Union. Afin d’assurer une coopération étroite à cet égard entre l’Office et les institutions, organes et organismes, il convient que ces derniers puissent, à tout moment, consulter l’Office en vue de prendre une décision sur les mesures conservatoires appropriées, y compris les mesures visant à sauvegarder les éléments de preuve.
Règlement (UE, EURATOM) 2020/2223 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
RattachementRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2223)
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