Règlement (UE, EURATOM) 2020/2223 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
RattachementRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2223)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE, EURATOM) 2020/2223EUR-Lex →

(36) Les rapports établis par l’Office constituent, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux, des éléments de preuve recevables dans les procédures administratives ou judiciaires. D’après le rapport d’évaluation de la Commission, cette règle ne garantit pas une efficacité suffisante de l’action de l’Office dans certains États membres. Afin d’améliorer l’efficacité et l’utilisation cohérente des rapports de l’Office, il y a lieu de prévoir, dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013, la recevabilité de ces rapports dans les procédures judiciaires de nature non pénale devant les juridictions nationales, ainsi que dans les procédures administratives dans les États membres. Il convient que la règle établissant l’équivalence avec les rapports des contrôleurs administratifs nationaux continue de s’appliquer dans le cas des procédures judiciaires nationales de nature pénale. Le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 devrait également prévoir la recevabilité des rapports établis par l’Office dans les procédures administratives et judiciaires au niveau de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).