(37) Les services de coordination antifraude des États membres ont été mis en place par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 afin de faciliter la coopération et un échange d’informations efficaces, y compris des informations de nature opérationnelle, entre l’Office et les États membres. Le rapport d’évaluation de la Commission a conclu que leur contribution aux travaux de l’Office avait été positive. Le rapport d’évaluation de la Commission a également mis au jour la nécessité de mieux clarifier le rôle de ces services de coordination antifraude en vue de veiller à ce que l’Office bénéficie de l’assistance nécessaire afin de garantir l’efficacité de ses enquêtes, tout en laissant à chaque État membre la responsabilité de l’organisation des services de coordination antifraude et leurs compétences. À cet égard, les services de coordination antifraude devraient pouvoir fournir ou coordonner l’assistance nécessaire afin que l’Office accomplisse ses tâches efficacement avant, pendant ou à l’issue d’une enquête externe ou interne.
Règlement (UE, EURATOM) 2020/2223 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
RattachementRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2223)
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