(38) Le devoir incombant à l’Office de prêter assistance aux États membres dans le but de coordonner leur action en matière de protection des intérêts financiers de l’Union est un élément clé de son mandat pour le soutien de la coopération transfrontière entre États membres. Des règles plus détaillées devraient être fixées afin de faciliter les activités de coordination de l’Office et sa coopération dans ce contexte avec les autorités des États membres, des pays tiers et des organisations internationales. Il convient que ces règles soient sans préjudice de l’exercice par l’Office des compétences conférées à la Commission dans des dispositions particulières régissant l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et la coopération entre celles-ci et la Commission, notamment dans le règlement (CE) no 515/97 du Conseil et dans le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les activités de coordination relatives aux Fonds structurels et d’investissement européens.
Règlement (UE, EURATOM) 2020/2223 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
RattachementRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2223)
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