(4) Au vu de leur objectif commun que constitue la protection de l’intégrité du budget de l’Union, il convient que l’Office et le Parquet européen nouent et entretiennent une relation étroite fondée sur le principe de coopération loyale et visant à garantir la complémentarité de leurs mandats respectifs ainsi que la coordination de leurs actions, notamment en ce qui concerne le champ d’application de la coopération renforcée pour la création du Parquet européen. La relation entre l’Office et le Parquet européen devrait contribuer à assurer que tous les moyens sont utilisés pour protéger les intérêts financiers de l’Union.
Règlement (UE, EURATOM) 2020/2223 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
RattachementRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2223)
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