(45) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir renforcer la protection des intérêts financiers de l’Union en adaptant le fonctionnement de l’Office à la création du Parquet européen et en améliorant l’efficacité des enquêtes menées par l’Office, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union par l’adoption de règles régissant la relation entre l’Office et le Parquet européen afin d’améliorer l’efficacité de la conduite d’enquêtes par eux, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE, EURATOM) 2020/2223 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
RattachementRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2223)
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