(5) En vertu du règlement (UE) 2017/1939, l’Office, de même que les institutions, organes et organismes de l’Union ainsi que les autorités compétentes des États membres sont tenus de signaler sans retard injustifié les suspicions de comportements délictueux à l’égard desquels le Parquet européen peut exercer sa compétence. L’Office ayant pour mandat la conduite d’enquêtes administratives sur la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, il occupe une position idéale et dispose des moyens nécessaires lui permettant d’agir en tant que partenaire et source privilégiée d’informations pour le Parquet européen.
Règlement (UE, EURATOM) 2020/2223 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
RattachementRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2223)
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