(7) Le règlement (UE) 2017/1939 spécifie les éléments minimaux que les rapports doivent contenir. L’Office peut devoir procéder à une évaluation préliminaire des allégations afin de vérifier ces éléments et de recueillir les informations nécessaires. L’Office devrait réaliser cette évaluation rapidement, par des moyens ne risquant pas de compromettre une possible enquête pénale future. Au terme de son évaluation, l’Office devrait adresser un signalement au Parquet européen en cas de suspicion d’infraction relevant de la compétence de ce dernier.
Règlement (UE, EURATOM) 2020/2223 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
RattachementRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2223)
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