(9) Conformément au règlement (UE) 2017/1939, l’Office ne devrait en principe pas ouvrir d’enquête administrative parallèlement à une enquête menée par le Parquet européen sur les mêmes faits. Toutefois, dans certains cas, la protection des intérêts financiers de l’Union peut rendre nécessaire la conduite par l’Office d’une enquête administrative complémentaire avant le terme d’une procédure pénale engagée par le Parquet européen, dans le but d’établir si des mesures conservatoires sont nécessaires ou s’il convient de prendre des mesures financières, disciplinaires ou administratives. Une telle enquête complémentaire peut s’avérer appropriée, entre autres, pour recouvrer des sommes dues au budget de l’Union, qui font l’objet de règles particulières de prescription, lorsque les montants en jeu sont très élevés ou lorsqu’il faut, dans des circonstances exposant à un risque, éviter des dépenses supplémentaires au moyen de mesures administratives.
Règlement (UE, EURATOM) 2020/2223 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
RattachementRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2223)
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