(6) Les possibilités de pêche pour l’année 2021 doivent être établies par l’Union et le Royaume-Uni dans le respect total des exigences énoncées aux articles 61 et 62 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Afin de garantir une exploitation durable des ressources biologiques de la mer et la stabilité dans les eaux de l’Union et dans les eaux du Royaume-Uni, les attributions et les parts de quota pour les États membres et le Royaume-Uni doivent être fixées conformément au droit applicable respectif de l’Union et du Royaume-Uni.
Règlement (UE) 2020/2227 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2227
RattachementRèglement (UE) 2020/2227
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2227)
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