(7) Compte tenu des structures de pêche existant de longue date pour les navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union et inversement, et afin d’obtenir un accès réciproque aux eaux, l’Union devrait prévoir un mécanisme permettant aux navires de pêche du Royaume-Uni d’accéder aux eaux de l’Union au moyen d’autorisations afin de pouvoir pêcher les parts de quotas qui seront allouées au Royaume-Uni, dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux navires de pêche de l’Union. Ces autorisations de pêche ne devraient être octroyées que si et dans la mesure où le Royaume-Uni continue d’accorder des autorisations aux navires de pêche de l’Union leur permettant de continuer à pêcher dans les eaux du Royaume-Uni.
Règlement (UE) 2020/2227 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2227
RattachementRèglement (UE) 2020/2227
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2227)
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