Règlement (UE) 2020/2227 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/2227
RattachementRèglement (UE) 2020/2227
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2227)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2020/2227EUR-Lex →

(8) Le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil établit les règles de délivrance et de gestion des autorisations de pêche pour les navires de pêche opérant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un pays tiers et pour les navires de pêche de pays tiers menant des opérations de pêche dans les eaux de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).