(9) Le règlement (UE) 2017/2403 fixe les règles applicables aux opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux d’un pays tiers en dehors du cadre d’un accord et prévoit qu’un État membre du pavillon peut accorder des autorisations directes et établit les conditions et procédures d’octroi de ces autorisations. Compte tenu du nombre de navires de pêche de l’Union qui mènent des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni, ces conditions et procédures entraîneraient des retards considérables et une charge administrative accrue en l’absence d’un accord entre l’Union et le Royaume-Uni contenant des dispositions relatives à la pêche. Il est donc nécessaire de prévoir des conditions et procédures spécifiques pour faciliter l’octroi par le Royaume-Uni d’autorisations permettant aux navires de pêche de l’Union de mener des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni.
Règlement (UE) 2020/2227 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2227
RattachementRèglement (UE) 2020/2227
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2227)
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