Règlement d’exécution (UE) 2020/2236 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/03/2023 (consolidation EUR-Lex 02020R2236-20230310, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2236
IntituléRemplacement des certificats zoosanitaires requis pour les envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2236
VersionConsolidée au 10/03/2023 (CELEX 02020R2236-20230310)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/2236EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes ne délivrent des certificats zoosanitaires de remplacement pour les envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques que lorsque des erreurs administratives sont commises dans le certificat zoosanitaire initial ou lorsque le certificat zoosanitaire initial a été endommagé ou perdu.

2. Dans le certificat zoosanitaire de remplacement, l’autorité compétente ne modifie pas les informations contenues dans le certificat zoosanitaire initial en ce qui concerne l’identification de l’envoi, sa traçabilité et les garanties fournies dans le certificat zoosanitaire initial pour l’envoi.

3. Dans le certificat zoosanitaire de remplacement, l’autorité compétente:

a) fait clairement référence au code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, ainsi qu’à la date de délivrance du certificat zoosanitaire initial, et indique clairement qu’il remplace le certificat zoosanitaire initial;

b) indique un nouveau numéro de certificat zoosanitaire, différent de celui du certificat zoosanitaire initial;

c) indique la date à laquelle il a été délivré, et non plus la date de délivrance du certificat zoosanitaire initial;

d) produit un document original délivré sur papier, sauf dans le cas de certificats zoosanitaires de remplacement électroniques introduits dans le système TRACES.

4. En cas d’entrée dans l’Union d’envois, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union peut s’abstenir de demander à l’opérateur responsable de l’envoi de fournir un certificat zoosanitaire de remplacement lorsque des informations concernant le destinataire, l’importateur, le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union ou les modalités de transport changent après la délivrance du certificat et que ces nouvelles informations sont fournies par l’opérateur responsable de l’envoi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R2236-20230310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).