(12) Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 énonce la définition d’une «maladie de catégorie D», à l’égard de laquelle des mesures s’imposent en vue d’en empêcher la propagation. En outre, ce règlement d’exécution prévoit que les dispositions en matière de prévention des maladies répertoriées et de lutte contre celles-ci visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 doivent s’appliquer aux catégories de maladies répertoriées pour les espèces répertoriées et les groupes d’espèces répertoriées figurant dans le tableau établi en annexe de ce règlement. Ce tableau énumère, entre autres, les espèces vectrices des maladies touchant les animaux aquatiques. En conséquence, il convient d’en tenir compte dans les modèles de certificat zoosanitaire établis dans le présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2236 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2236
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2236
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020R2236)
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