(6) Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles par les autorités compétentes des États membres en vue de vérifier le respect par les opérateurs des règles de l’Union dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, qui incluent, entre autres, les denrées alimentaires et la sécurité de celles-ci ainsi que la santé animale et le bien-être des animaux. Dans le règlement (UE) 2017/625, on entend par «certificat officiel» un document papier ou électronique signé par le certificateur et attestant le respect d’une ou de plusieurs des exigences prévues par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement. En vertu dudit règlement, la Commission se voit conférer le pouvoir d’établir, par voie d’actes d’exécution, des règles concernant les modèles des certificats officiels et la délivrance de ces certificats.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2236 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2236
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2236
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020R2236)
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