Décision (UE) 2021/3 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/3
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2021/3
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D0003)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2021/3EUR-Lex →

Position à prendre par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants (CND), agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, lors de la reconvocation de la soixante-troisième session de la CND, qui doit se tenir du 2 au 4 décembre 2020:

1) supprimer le cannabis et la résine de cannabis du tableau IV de la Convention sur les stupéfiants;

2) ajouter le dronabinol et ses stéréoisomères (delta-9-tétrahydrocannabinol) au tableau I de la Convention sur les stupéfiants et, si cette recommandation est adoptée, les supprimer du tableau II de la Convention sur les substances psychotropes;

3) ajouter le tétrahydrocannabinol (isomères du delta-9-tétrahydrocannabinol) au tableau I de la Convention sur les stupéfiants – sous réserve de l’adoption par la CND de la recommandation tendant à ajouter le dronabinol et ses stéréoisomères (delta-9-tétrahydrocannabinol) au tableau I de la Convention sur les stupéfiants – et, si cette recommandation est adoptée, le supprimer du tableau I de la Convention sur les substances psychotropes;

4) supprimer les termes «extraits et teintures» du tableau I de la Convention sur les stupéfiants;

5) ne pas ajouter à l’entrée sur le cannabis et la résine de cannabis du tableau I de la Convention sur les stupéfiants la note de bas de page libellée comme suit: «Les préparations contenant principalement du cannabidiol et au maximum 0,2 pour cent de delta-9-tétrahydrocannabinol ne sont pas placées sous contrôle international.»;

6) ne pas ajouter au tableau III de la Convention sur les stupéfiants les préparations produites par synthèse chimique ou à partir de cannabis, auxquelles sont ajoutés un ou plusieurs autres ingrédients pour former des préparations pharmaceutiques dont on ne peut pas extraire le delta-9-tétrahydrocannabinol (dronabinol) par des moyens facilement accessibles ou avec un rendement suffisant pour constituer un risque pour la santé publique.

Afin d’assurer la cohérence des inscriptions aux tableaux et d’éviter le risque que l’une de ces substances soit inscrite aux tableaux de la Convention sur les stupéfiants ainsi que de la Convention sur les substances psychotropes, les États membres qui sont membres de la CND peuvent accepter un vote conjoint sur les recommandations concernées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0003. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).