(13) Selon l’évaluation du comité d’experts de l’OMS, le delta-9-tétrahydrocannabinol et son stéréoisomère actif, le dronabinol, en particulier sous des formes à haut degré de pureté obtenues par des moyens illicites, peuvent exercer des effets nocifs, engendrer une dépendance et comporter un potentiel d’abus au moins aussi élevé que celui du cannabis, qui figure au tableau I de la Convention sur les stupéfiants. Une substance susceptible de conduire à des abus et de produire des effets nocifs semblables à ceux d’une substance déjà inscrite dans un tableau de la Convention sur les stupéfiants devrait normalement figurer dans le même tableau que cette substance. Étant donné que le delta-9-tétrahydrocannabinol est susceptible de donner lieu aux mêmes abus que le cannabis et provoque des effets nocifs similaires, il répond aux critères d’inscription au tableau I de la Convention sur les stupéfiants.
Décision (UE) 2021/3 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/3
RattachementDécision (UE) 2021/3
Versionacte d'origine du 23/11/2020 (CELEX 32021D0003)
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