(14) L’OMS s’est rendu compte que le fait de soumettre le delta-9-tétrahydrocannabinol à la même convention et de l’inscrire au même tableau que le cannabis, à savoir le tableau I de la Convention sur les stupéfiants, faciliterait grandement la mise en œuvre, dans les États membres, des mesures de contrôle prévues par la Convention sur les stupéfiants et la Convention sur les substances psychotropes. Par conséquent, l’OMS a-t-elle recommandé d’inscrire le delta-9-tétrahydrocannabinol et son stéréoisomère actif, le dronabinol, au tableau I de la Convention sur les stupéfiants et, si cette recommandation est adoptée, de les retirer du tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.
Décision (UE) 2021/3 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/3
RattachementDécision (UE) 2021/3
Versionacte d'origine du 23/11/2020 (CELEX 32021D0003)
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