(17) Selon l’évaluation du comité d’experts de l’OMS, le tétrahydrocannabinol (isomères du delta-9-tétrahydrocannabinol), qui figure au tableau I de la Convention sur les substances psychotropes, ne donne pas lieu à des abus ni ne provoque des effets nocifs semblables à ceux qui sont imputables au delta-9-tétrahydrocannabinol, mais, en raison de l’analogie chimique de chacun des six isomères du delta-9-tétrahydrocannabinol, il est très difficile de différencier du delta-9-tétrahydrocannabinol l’un quelconque d’entre eux au moyen des méthodes habituelles de la chimie analytique. En outre, inscrire ces six isomères au même tableau de la même convention que le delta-9-tétrahydrocannabinol, c’est-à-dire au tableau I de la Convention sur les stupéfiants, faciliterait la mise en œuvre du contrôle international de ce composé, et aiderait les États membres à prendre des mesures de contrôle au niveau national. Par conséquent, l’OMS a-t-elle recommandé que le tétrahydrocannabinol (isomères du delta-9-tétrahydrocannabinol) soit ajouté au tableau I de la Convention sur les stupéfiants – sous réserve de l’adoption par la CND de la recommandation en faveur de l’ajout du dronabinol et de ses stéréoisomères (delta-9-tétrahydrocannabinol) au tableau I de la Convention sur les stupéfiants – et, si cette recommandation est adoptée, qu’il soit supprimé du tableau I de la Convention sur les substances psychotropes.
Décision (UE) 2021/3 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/3
RattachementDécision (UE) 2021/3
Versionacte d'origine du 23/11/2020 (CELEX 32021D0003)
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