(20) Afin d’assurer la cohérence de l’inscription du delta-9-tétrahydrocannabinol et de son stéréoisomère actif dronabinol ainsi que du tétrahydrocannabinol (isomères du delta-9-tétrahydrocannabinol), et d’éviter le risque que l’une de ces substances soit inscrite aux tableaux de la Convention sur les stupéfiants et de la Convention sur les substances psychotropes, il devrait être possible pour les États membres, qui sont membres de la CND, d’exprimer, par un vote conjoint, la position de l’Union en ce qui concerne l’inscription de ces substances.
Décision (UE) 2021/3 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/3
RattachementDécision (UE) 2021/3
Versionacte d'origine du 23/11/2020 (CELEX 32021D0003)
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