(25) L’OMS a noté que les préparations pharmaceutiques dépourvues d’effets psychoactifs qui sont produites à partir de la plante de cannabis contiendraient des traces de delta-9-tétrahydrocannabinol et a reconnu que l’analyse chimique du delta-9-tétrahydrocannabinol avec une précision de l’ordre de 0,15 % pouvait se révéler difficile pour certains États membres. Par conséquent, l’OMS a-t-elle recommandé d’ajouter une note de bas de page à l’entrée «cannabis et résine de cannabis» au tableau I de la Convention sur les stupéfiants, libellée comme suit: «Les préparations contenant principalement du cannabidiol et au maximum 0,2 pour cent de delta-9-tétrahydrocannabinol ne sont pas placées sous contrôle international.»
Décision (UE) 2021/3 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/3
RattachementDécision (UE) 2021/3
Versionacte d'origine du 23/11/2020 (CELEX 32021D0003)
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