(26) Toutefois, cette recommandation abaisserait le niveau de contrôle actuel pour ces préparations. En outre, la fixation de cette limite de 0,2 % du delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas suffisamment étayée par des preuves scientifiques; le libellé de cette recommandation n’exclut pas d’éventuelles interprétations divergentes concernant la manière de calculer cette limite de 0,2 pour cent du delta-9-tétrahydrocannabinol, et la mise en œuvre technique de cette recommandation sera difficile pour des raisons de capacité technique et administrative. Le traitement différencié du cannabidiol par rapport aux autres cannabinoïdes ne cadre pas avec la structure existante des tableaux annexés à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes. Cette recommandation, telle qu’elle a été rédigée, n’offre pas la sécurité juridique nécessaire.
Décision (UE) 2021/3 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/3
RattachementDécision (UE) 2021/3
Versionacte d'origine du 23/11/2020 (CELEX 32021D0003)
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