Décision (UE) 2021/3 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/3
RattachementDécision (UE) 2021/3
Versionacte d'origine du 23/11/2020 (CELEX 32021D0003)
RéférenceConsidérant 29 de la décision (UE) 2021/3EUR-Lex →

(29) Selon l’évaluation du comité d’experts de l’OMS, les médicaments contenant du delta-9-tétrahydrocannabinol ne posent pas de problèmes d’abus ou de dépendance et ne sont pas détournés à des fins non médicales. En outre, l’OMS a reconnu que ces préparations étaient présentées sous des formes qui ne devraient vraisemblablement pas en permettre l’abus, et il n’y a d’ailleurs aucune preuve d’abus ou d’effets nocifs d’une ampleur qui justifierait de les soumettre au niveau actuel de contrôle correspondant au tableau I de la Convention sur les stupéfiants, ni de les soumettre au niveau de contrôle correspondant au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes. Par conséquent, l’OMS a recommandé que les «préparations contenant du delta-9-tétrahydrocannabinol produit par synthèse chimique ou à partir du cannabis, auxquelles sont ajoutés un ou plusieurs ingrédients pour former des préparations pharmaceutiques dont on ne peut pas extraire le delta-9-tétrahydrocannabinol par des moyens facilement accessibles ou avec un rendement suffisant pour constituer un risque pour la santé publique», soient ajoutées au tableau III de la Convention sur les stupéfiants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0003. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).