(1) L’article 5, paragraphe 2, des statuts du Fonds européen d’investissement (ci-après dénommé «Fonds») dispose que le capital autorisé du Fonds peut être augmenté sur décision de l’assemblée générale du Fonds (ci-après dénommée «assemblée générale») adoptée à la majorité de 85 % des votes exprimés.
Décision (UE) 2021/8 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/8
RattachementDécision (UE) 2021/8
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32021D0008)
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