Décision (UE) 2021/12 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/12
IntituléAutorisation aux fins visées à l’article 3
RattachementDécision (UE) 2021/12
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D0012)
Référencearticle 5 de la décision (UE) 2021/12EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), une demande d’autorisation d’introduction de marchandises en Irlande du Nord par transport direct aux fins de les vendre à des consommateurs finaux, ou de les destiner à une utilisation finale par ces consommateurs, est soumise à l’autorité compétente du Royaume-Uni.

2. La demande d’autorisation visée au paragraphe 1 contient des informations sur les activités commerciales du demandeur, sur les marchandises qu’il introduit habituellement en Irlande du Nord, ainsi qu’une description des types de registres, systèmes et contrôles qu’il a mis en place pour garantir que les marchandises faisant l’objet de l’autorisation sont dûment déclarées à des fins douanières et qu’il est en mesure de fournir des pièces justificatives pour étayer l’engagement visé à l’article 6, point b). L’opérateur conserve les pièces justificatives des cinq dernières années, par exemple des factures, et les fournit aux autorités compétentes à leur demande. L’annexe de la présente décision indique dans le détail quelles sont les données que doit contenir la demande.

3. L’autorisation comporte au moins les mentions suivantes:

a) le nom de la personne à laquelle elle a été accordée («titulaire de l’autorisation»);

b) une référence unique attribuée à la décision par l’autorité douanière compétente («référence unique de l’autorisation»);

c) la dénomination de l’autorité ayant accordé l’autorisation;

d) la date de prise d’effet de l’autorisation.

4. Les dispositions de la législation douanière de l’Union relatives aux mesures d’exécution de ladite législation s’appliquent aux demandes et autorisations visées au présent article, y compris en matière de contrôle.

5. Si l’autorité douanière compétente du Royaume-Uni constate qu’une autorisation est utilisée de manière délibérément détournée ou que les conditions d’octroi de cette autorisation selon la présente décision ne sont pas respectées, elle suspend ou retire l’autorisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).