Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), une autorisation peut être accordée aux demandeurs qui:
a) répondent aux critères d’établissement suivants:
i) ils sont établis en Irlande du Nord ou bénéficient d’un établissement fixe en Irlande du Nord:
— disposant en permanence de ressources humaines et techniques, et
— d’où les marchandises sont vendues aux consommateurs finaux ou destinés à une utilisation finale par ces consommateurs, et
— dont les écritures et informations commerciales, douanières et de transport sont disponibles ou accessibles en Irlande du Nord; et
ii) s’ils ne sont pas établis en Irlande du Nord, leurs opérations douanières sont effectuées au Royaume-Uni et ils disposent d’un agent en douane les représentant indirectement en Irlande du Nord;
b) s’engagent à introduire des marchandises en Irlande du Nord aux seules fins de les vendre à des consommateurs finaux, ou de les destiner à une utilisation finale par ces consommateurs, et ce même lorsque ces marchandises sont soumises à un traitement non commercial, au sens de l’article 2, avant leur vente aux consommateurs finaux ou leur utilisation finale par ceux-ci, et s’engagent par ailleurs, dans le cas d’une vente à des consommateurs finaux en Irlande du Nord, à ce que la vente se fasse à partir d’un ou de plusieurs points de vente physiques en Irlande du Nord qui opèrent des ventes physiques directes aux consommateurs finaux.