Décision (UE) 2021/12 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/12
IntituléConditions spécifiques d’octroi de l’autorisation
RattachementDécision (UE) 2021/12
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D0012)
Référencearticle 7 de la décision (UE) 2021/12EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), une autorisation d’introduction de marchandises en Irlande du Nord n’est accordée qu’aux demandeurs remplissant les conditions énoncées à l’article 6 et les conditions suivantes:

a) le demandeur s’engage à effectuer des déclarations de mise en libre pratique des marchandises introduites en Irlande du Nord relevant de l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii);

b) le demandeur ne doit pas avoir commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, et il ne doit pas avoir commis d’infractions pénales graves liées à son activité économique;

c) le demandeur démontre, pour les marchandises qu’il déclare comme ne présentant pas de risque, qu’il assure un niveau élevé de contrôle de ses opérations et de ses flux de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, permettant des contrôles appropriés et la production des pièces justificatives venant étayer l’engagement visé à l’article 6, point b).

2. Les autorisations ne sont accordées que si l’autorité douanière estime être en mesure d’effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné, dont le contrôle des pièces justificatives démontrant que les marchandises ont été vendues à des consommateurs finaux ou destinées à une utilisation finale par ces consommateurs.

3. Au cours d’une période s’achevant deux mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, il est possible d’accorder une autorisation à titre provisoire à un demandeur si celui-ci a soumis une demande complète, s’il satisfait au paragraphe 1, point b), et s’il déclare remplir les autres conditions d’autorisation. La durée de l’autorisation provisoire est limitée à quatre mois, au terme desquels l’opérateur doit obtenir une autorisation permanente pour en conserver le bénéfice.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).