Décision (UE) 2021/12 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/12
IntituléÉchange d’informations sur l’application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole
RattachementDécision (UE) 2021/12
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D0012)
Référencearticle 8 de la décision (UE) 2021/12EUR-Lex →

1. Sans préjudice des obligations lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 4, du protocole, lu en combinaison avec les règlements (CE) no 638/2004 et (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil, le Royaume-Uni fournit chaque mois à l’Union des informations sur l’application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole, ainsi que sur l’application de la présente décision. Ces informations portent sur les volumes et les valeurs, détaillées par envoi et agrégées, et les moyens de transport, en ce qui concerne:

a) les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles aucuns droits de douane n’étaient exigibles conformément à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du protocole;

b) les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles les droits de douane exigibles étaient ceux applicables au Royaume-Uni conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du protocole; et

c) les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles les droits de douane exigibles étaient conformes au tarif douanier commun de l’Union.

2. Le Royaume-Uni fournit les informations visées au paragraphe 1 le quinzième jour ouvrable du mois suivant celui pour lequel les informations sont fournies.

3. Les informations sont fournies au moyen de procédés informatiques de traitement des données.

4. À la demande des représentants de l’Union visés dans {insérer la référence à la décision du comité mixte sur la présence de l’Union} et au moins deux fois par an, les autorités compétentes du Royaume-Uni fournissent à ces représentants des informations sur les autorisations accordées conformément aux articles 5 à 7, détaillées par formulaire d’autorisation et agrégées, et sur le nombre d’autorisations acceptées, rejetées et retirées.

5. L’envoi régulier d’informations visé ci-dessus commence dès que possible et au plus tard le 15 avril 2021. Le premier envoi comprend les informations portant sur la période allant du 1er janvier 2021 à la fin du mois précédant ledit envoi.

Nota : Règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil (JO L 102 du 7.4.2004, p. 1). Règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).