Décision d’exécution (UE) 2021/19 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/19
IntituléMéthodologie commune de mesure du réemploi
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/19
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D0019)
Référencearticle 1 de la décision d’exécution (UE) 2021/19EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 9, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE, les États membres mesurent le réemploi en effectuant un suivi qualitatif et quantitatif des mesures en matière de réemploi.

2. Le suivi qualitatif visé au paragraphe 1 comprend la détermination et la description des mesures en matière de réemploi et l’évaluation de leurs incidences effectives ou attendues, sur la base des données disponibles. Le suivi qualitatif est effectué chaque année.

3. Le suivi quantitatif visé au paragraphe 1 est effectué en mesurant le réemploi suscité par les organismes de réemploi ou les ménages à l’aide de l’une des méthodes suivantes ou d’une combinaison de celles-ci, ou de toute autre méthode équivalente sur le plan de la pertinence, de la représentativité et de la fiabilité:

a) mesure directe du réemploi en utilisant un dispositif de mesure pour déterminer la masse des produits réemployés;

b) calcul du bilan massique du réemploi sur la base de la masse des entrées et sorties de produits dans les opérations de réemploi;

c) questionnaires et entretiens avec les organismes de réemploi et les ménages;

d) journaux de particuliers qui tiennent de manière régulière un registre ou un relevé où sont consignées des informations relatives au réemploi.

Le suivi quantitatif pour une catégorie de produits donnée est effectué au moins une fois tous les trois ans. Le premier suivi couvre toutes les catégories de produits et est effectué pour la première période de référence visée à l’article 37, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2008/98/CE.

4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir la fiabilité et l’exactitude des données relatives au réemploi. En particulier, les États membres veillent à ce que la mesure du réemploi effectuée selon la méthodologie commune définie dans le présent article repose sur un échantillon représentatif de la population, des organismes de réemploi ou des ménages, selon le cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).