(6) Il convient que la méthodologie commune soit dans toute la mesure du possible axée sur la collecte de données quantitatives relatives au réemploi afin de permettre de déterminer l’importance du secteur du réemploi. Ces données quantitatives devraient être collectées régulièrement. Afin de limiter la charge administrative pesant sur les autorités des États membres tout en veillant à ce que les données mesurées et communiquées soient suffisamment à jour, il convient que les États membres mesurent le réemploi pour une catégorie de produits donnée au moins une fois tous les trois ans.
Décision d’exécution (UE) 2021/19 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/19
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/19
Versionacte d'origine du 18/12/2020 (CELEX 32021D0019)
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