Décision d’exécution (UE) 2021/27 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/27
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/27
Versionacte d'origine du 07/01/2021 (CELEX 32021D0027)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2021/27EUR-Lex →

(3) Les objectifs de l’initiative modifiée sont formulés comme suit: «Nous exhortons la Commission européenne à réglementer strictement l’utilisation des technologies biométriques afin d’éviter toute atteinte injustifiée aux droits fondamentaux. Nous demandons en particulier à la Commission d’interdire, en droit et en pratique, les utilisations indifférenciées ou arbitrairement ciblées de la biométrie pouvant conduire à une surveillance de masse illégale. Ces systèmes intrusifs ne peuvent être développés, mis en place (même à titre expérimental) ou utilisés par des entités publiques ou privées dans la mesure où ils sont susceptibles d’entraîner une atteinte inutile ou disproportionnée aux droits fondamentaux des personnes. Il apparaît que certaines utilisations de la surveillance biométrique de masse dans les États membres et par des agences de l’UE ont donné lieu à des violations de la législation de l’UE en matière de protection des données et ont indûment restreint les droits des personnes, y compris le droit au respect de la vie privée, le droit à la liberté d’expression, le droit de manifester et le droit à la non-discrimination. Le recours généralisé à la surveillance biométrique, au profilage et à la prédiction constitue une menace pour l’état de droit et pour nos libertés les plus fondamentales. Par cette ICE, nous prions donc instamment la Commission de proposer un acte juridique qui s’appuiera sur les interdictions générales prévues par le RGPD et la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif et respectera pleinement lesdites interdictions, pour faire en sorte que le droit de l’Union interdise explicitement et spécifiquement la surveillance biométrique de masse.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).