(6) Par cette initiative, telle que modifiée, la Commission est invitée à présenter une proposition d’acte juridique visant à interdire les utilisations indifférenciées de la biométrie pouvant conduire à une surveillance de masse. Comme la Commission l’a déjà fait savoir aux organisateurs dans son appréciation du 11 novembre 2020, cette proposition pourrait être fondée sur l’article 16, paragraphe 2, ou l’article 114 du traité, ou sur les deux, selon que l’utilisation de la biométrie serait interdite ou strictement réglementée. L’article 16, paragraphe 2, du traité constitue une base juridique permettant à la Commission de proposer des actes juridiques relatifs à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi que par les États membres dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application du droit de l’Union, et à la libre circulation de ces données. L’article 114 du traité constitue une base juridique permettant à la Commission de proposer des mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
Décision d’exécution (UE) 2021/27 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/27
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/27
Versionacte d'origine du 07/01/2021 (CELEX 32021D0027)
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