(2) Conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1862, les catégories de données qui peuvent être introduites dans un signalement concernant une personne dans le SIS comprennent les photographies, les images faciales, les profils ADN et les données dactyloscopiques (ces dernières incluant les empreintes digitales ainsi que les empreintes palmaires). Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1862, ces données devraient être introduites dans le SIS, si elles sont disponibles.
Décision d’exécution (UE) 2021/31 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/31
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/31
Versionacte d'origine du 13/01/2021 (CELEX 32021D0031)
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