(5) Conformément à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1862, les recherches dans les données dactyloscopiques stockées dans le SIS effectuées à l’aide de séries complètes ou incomplètes d’empreintes digitales ou d’empreintes palmaires découvertes sur les lieux d’une infraction grave ou d’un acte terroriste doivent être autorisées lorsqu’il peut être établi, avec un degré élevé de probabilité, que ces séries d’empreintes appartiennent à l’auteur de l’infraction grave ou de l’acte terroriste et pour autant que les recherches soient effectuées simultanément dans les bases de données d’empreintes digitales nationales pertinentes des États membres. En outre, conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2018/1862, les États membres peuvent introduire dans le SIS des signalements concernant des personnes recherchées inconnues ne contenant que des données dactyloscopiques découvertes sur les lieux d’une infraction grave ou d’un acte terroriste. Il convient d’accorder une attention particulière à l’établissement de normes de qualité applicables à la transmission de ces données dactyloscopiques au SIS.
Décision d’exécution (UE) 2021/31 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/31
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/31
Versionacte d'origine du 13/01/2021 (CELEX 32021D0031)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.