(6) Les spécifications ne devraient fixer que le niveau de qualité requis pour l’introduction et le stockage dans le SIS de photographies devant être utilisées pour confirmer l’identité d’une personne conformément à l’article 43, paragraphe 1, dudit règlement. Le niveau de qualité requis pour l’introduction et le stockage dans le SIS de photographies et d’images faciales devant être utilisées pour identifier une personne conformément à l’article 43, paragraphe 4, dudit règlement devrait être défini ultérieurement, lorsque les conditions énoncées audit article seront remplies. L’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) devrait, en consultation avec le groupe consultatif sur le SIS II, élaborer et consigner les détails techniques des normes et spécifications établies dans la présente décision, dans le document de contrôle des interfaces et les spécifications techniques détaillées du SIS. Les États membres, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) devraient mettre au point leurs systèmes conformément aux spécifications énoncées dans ces documents.
Décision d’exécution (UE) 2021/31 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/31
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/31
Versionacte d'origine du 13/01/2021 (CELEX 32021D0031)
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