(10) Le traité sur le commerce des armes, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 2 avril 2013, dispose que l’État Partie exportateur s’emploie à prévenir le détournement d’armes classiques en examinant, au besoin, les parties participant à l’exportation, en demandant des documents, certificats ou assurances supplémentaires, en interdisant l’exportation ou en adoptant d’autres mesures appropriées.
Décision (PESC) 2021/38 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2021/38
RattachementDécision (PESC) 2021/38
Versionacte d'origine du 15/01/2021 (CELEX 32021D0038)
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