(1) Le 8 août 2012, Syngenta Crop Protection AG a présenté, par l’intermédiaire de sa filiale Syngenta Crop Protection NV/SA, une demande à l’autorité nationale compétente d’Allemagne (ci-après la «demande»), conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003. La demande portait sur la mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié [Glycine max (L.) Merr.] SYHT0H2, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci. La demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 ou consistant en ce soja et destinés à des utilisations autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture.
Décision d’exécution (UE) 2021/64 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/64
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/64
Versionacte d'origine du 22/01/2021 (CELEX 32021D0064)
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