Décision d’exécution (UE) 2021/65 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021D0065-20260729, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/01/2021).

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/65
IntituléANNEXE
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/65
VersionConsolidée au 29/07/2026 (CELEX 02021D0065-20260729)
RéférenceAnnexe de la décision d’exécution (UE) 2021/65EUR-Lex →

a) Demandeur et titulaire de l’autorisation:

Nom: Bayer CropScience LLC

Adresse: 800 N. Lindbergh Boulevard, St Louis, Missouri 63167, États-Unis,

représentée dans l’Union par: Bayer Agriculture B.V., Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique.

b) Désignation et spécification des produits

1) denrées et ingrédients alimentaires contenant le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié visé au point e), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

2) aliments pour animaux contenant le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié visé au point e), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

3) produits contenant le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié visé au point e) ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points 1) et 2), à l’exception de la culture.

Le maïs génétiquement modifié MON-87427-7 exprime le gène cp4 epsps, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glyphosate.

Le maïs génétiquement modifié MON-89Ø34-3 exprime les gènes cry1A.105 et cry2Ab2, qui lui confèrent une protection contre certains insectes nuisibles de l’ordre des lépidoptères.

Le maïs génétiquement modifié SYN-IR162-4 exprime le gène vip3Aa20, qui lui confère une protection contre certains insectes nuisibles de l’ordre des lépidoptères. En outre, le codage du gène pmi pour la protéine PMI a été utilisé comme marqueur de sélection dans le processus de modification génétique.

Le maïs génétiquement modifié MON-87411-9 exprime le gène cp4 epsps, qui confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate, ainsi que le gène cry3Bb1 et l'ARN à double brin DvSnf7, qui confèrent une protection contre la chrysomèle des racines du maïs (Diabrotica spp.).

c) Étiquetage

1) Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

2) La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié spécifié au point e) ou consistant en ce maïs, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés au point b) 1) de la présente annexe.

d) Méthode de détection

1) Les méthodes de détection quantitatives propres à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) sont celles qui ont été validées individuellement pour les événements de maïs génétiquement modifié MON-87427-7, MON-89Ø34-3, SYN-IR162-4 et MON-87411-9 et vérifiées sur l’empilement d’événements de transformation du maïs MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × MON-87411-9.

2) Validées par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiées à l'adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx.

3) Matériau de référence: AOCS 0512 (pour MON-87427-7), AOCS 0906 (pour MON-89Ø34-3) et AOCS 0215 (pour MON-87411-9), disponibles par l’intermédiaire de l’American Oil Chemists Society à l’adresse suivante: https://www.aocs.org/crm, et ERM®-BF446 (pour SYN-IR162-4), disponible par l’intermédiaire du Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne à l’adresse suivante: https://crm.jrc.ec.europa.eu/.

e) Identificateurs uniques

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × MON-87411-9;

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-87411-9;

MON-87427-7 × SYN-IR162-4 × MON-87411-9;

MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × MON-87411-9;

MON-87427-7 × MON-87411-9;

MON-89Ø34-3 × MON-87411-9;

SYN-IR162-4 × MON-87411-9.

f) Informations requises au titre de l’annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique

[Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d’identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification].

g) Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits

Sans objet.

h) Plan de surveillance des effets sur l’environnement

Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE.

[Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés]

i) Exigences relatives à la surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché

Sans objet.

RemarqueIl peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d’avoir accès à ces modifications.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D0065-20260729. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).