Décision d’exécution (UE) 2021/65 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/65
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/65
Versionacte d'origine du 22/01/2021 (CELEX 32021D0065)
RéférenceConsidérant 4 de la décision d’exécution (UE) 2021/65EUR-Lex →

(4) Conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande comprenait les informations et conclusions de l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les renseignements exigés en application des annexes III et IV de ladite directive et un plan de surveillance des effets sur l’environnement conformément à l’annexe VII de cette directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).