(11) Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s’avère nécessaire. Néanmoins, pour garantir que ces produits seront utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 ou consistant en ce soja, à l’exception des denrées alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement qu’ils ne sont pas destinés à la culture.
Décision d’exécution (UE) 2021/66 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/66
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/66
Versionacte d'origine du 22/01/2021 (CELEX 32021D0066)
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