(139) La Commission n’accepte pas l’argument de la Roumanie selon lequel CFR Marfă, qui détient environ 93 % de la flotte nationale de wagons, est de facto le seul opérateur capable de remplir l’obligation de maintenir des réserves de mobilisation. Même si cet argument pouvait influencer la conclusion de la Commission au considérant 136 (ce qui n’est pas le cas, étant donné qu’en principe l’État roumain n’avait pas exclu pas le secteur du transport militaire du domaine économique), la Roumanie n’a fourni aucune preuve quant à la raison pour laquelle d’autres opérateurs privés ne seraient pas en mesure de rivaliser pour des transports militaires ou de satisfaire aux exigences de mobilisation avec les autres 7 % des wagons ou avec d’autres wagons supplémentaires achetés sur le marché à cette fin (entre autres, auprès de CFR Marfă, soit dans des conditions commerciales normales, soit dans le cadre de la liquidation de CFR Marfă). La Commission note que, bien que la Roumanie affirme que les réserves figurant dans les plans de mobilisation ne peuvent être cédées et doivent être maintenues en service aux frais de CFR Marfă [considérant 64, point ii)], la Roumanie n’a pas pu indiquer à la Commission la disposition expresse de la législation confirmant cet aspect.
Décision (CELEX 32021D0069) · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32021D0069)
RattachementDécision (CELEX 32021D0069)
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32021D0069)
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