(140) La Commission n’accepte pas non plus l’argument de la Roumanie selon lequel aucun des autres opérateurs roumains de fret ferroviaire ne peut remplir les conditions requises pour obtenir les certificats de sécurité industrielle nécessaires. Même si cet argument pouvait influencer la conclusion de la Commission au considérant 136 (ce qui n’est pas le cas, étant donné qu’en principe l’État roumain n’avait pas exclu le secteur des transports militaires du domaine économique), la Commission observe qu’il incombe à ces opérateurs ferroviaires privés de procéder aux modifications nécessaires pour obtenir les certificats en question. En outre, la Commission note également qu’un ancien ministre des transports et un ancien directeur général de CFR Marfă ont été condamnés par les juridictions nationales roumaines pour des activités criminelles assimilées à des faits de corruption (voir le considérant 41 ci-dessus), raison pour laquelle CFR Marfă perdrait elle aussi son droit de fournir des services de transport militaire.
Décision (CELEX 32021D0069) · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32021D0069)
RattachementDécision (CELEX 32021D0069)
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32021D0069)
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