(146) Troisièmement, et à titre subsidiaire, la Commission rappelle que la circonstance qu’une entité dispose, pour l’exercice d’une partie de ses activités, de prérogatives de puissance publique n’empêche pas, à elle seule, de la qualifier d’entreprise au sens des dispositions de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE relatives aux règles de concurrence, pour le reste de ses activités économiques. Selon la jurisprudence, si l’activité économique de l’entité concernée était dissociable de ses prérogatives de puissance publique, cette entité devrait être qualifiée d’entreprise pour cette partie de ses activités.
Décision (CELEX 32021D0069) · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32021D0069)
RattachementDécision (CELEX 32021D0069)
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32021D0069)
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