(148) En outre, la Commission considère que, bien que l’article 346, paragraphe 2, du TFUE, qui est applicable à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre (et que la Roumanie n’invoque pas), ne s’applique pas aux services de transport, certains principes tirés dans la jurisprudence de l’application de l’article 346, paragraphe 2, TFUE sont applicables par analogie à la question de la dissociation des activités économiques et non économiques aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Plus précisément, la Commission considère que les entreprises qui exercent à la fois des activités non économiques et des activités économiques ne peuvent invoquer le point 18 de NoA en argumentant que les activités économiques sont nécessaires à la viabilité de l’activité militaire/de défense pour faire valoir qu’elles sont indissociables.
Décision (CELEX 32021D0069) · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32021D0069)
RattachementDécision (CELEX 32021D0069)
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32021D0069)
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