(158) Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que CFR Marfă est une entreprise exerçant une activité économique pour l’ensemble de ses activités de fret ferroviaire, raison pour laquelle l’article 107, paragraphe 1, du TFUE s’applique à l’ensemble des activités de CFR Marfă. Même si l’activité de transport militaire et le maintien des réserves de mobilisation étaient reconnus comme des activités non économiques, elles sont clairement dissociables de l’activité économique principale de CFR Marfă, à savoir le transport commercial de marchandises par chemin de fer, auquel cas l’article 107, paragraphe 1, du TFUE s’applique à l’activité économique de CFR Marfă.
Décision (CELEX 32021D0069) · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32021D0069)
RattachementDécision (CELEX 32021D0069)
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32021D0069)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.