Décision (CELEX 32021D0069) · Article

Article considérant 163

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32021D0069)
RattachementDécision (CELEX 32021D0069)
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32021D0069)
RéférenceConsidérant 163 de la décision (CELEX 32021D0069)EUR-Lex →

(163) Selon l’article 2, point b), de la directive 2006/111/CE de la Commission, on entend par entreprise publique toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante des pouvoirs publics sur l’entreprise est présumée lorsque, directement ou indirectement, ceux-ci:

a) détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise; ou

b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise; ou

c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0069. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).